Représentants au scrutin

Qu’entend-on par représentant au scrutin?

Le représentant au scrutin a pour rôle de représenter un candidat et de surveiller le déroulement des élections.

Pour être représentant au scrutin, il faut :

  • avoir au moins 18 ans révolus;
  • présenter le formulaire de nomination de représentant au scrutin signé par le candidat;
  • s’engager sous serment à respecter les droits des électeurs ainsi que le secret du vote.

(Tous les candidats ont reçu des formulaires de nomination de représentant au scrutin.)

Combien de représentants au scrutin les candidats peuvent-ils nommer?

Chaque candidat a droit à deux représentants par bureau de scrutin. Un centre de scrutin comprend souvent plus d’un bureau de scrutin. Les candidats peuvent nommer des représentants qui se relayent.

Les candidats qui n’ont qu’un seul représentant dans un centre de scrutin où il y a plus d’un bureau de scrutin ne sont pas tenus de remettre à cette personne un formulaire de nomination de représentant pour chaque bureau de scrutin. Le représentant devra toutefois signer le registre des représentants au scrutin dans le registre électoral pour chaque bureau de scrutin surveillé au sein du centre de scrutin.

Est-il permis aux représentants au scrutin d’afficher le nom du candidat qu’ils représentent?

Non. Les représentants au scrutin n’ont pas le droit de porter ou d’afficher dans le centre de scrutin quoi que ce soit qui permette de les identifier comme partisan d’un candidat.

Il est interdit de porter ou d’afficher dans le centre de scrutin quoi que ce soit qui permette de s’identifier comme partisan d’un candidat.

Il est cependant permis aux représentants au scrutin de porter un macaron ou un ruban dont la couleur seulement indique le candidat qu’ils représentent. Il est important de noter toutefois que le macaron ou le ruban ne doit pas porter le nom, les initiales, une abréviation du nom ou l’insigne du parti politique ou du candidat.

Est-il permis aux candidats d’exercer la fonction de représentant au scrutin?

Oui. Les candidats peuvent agir à titre de représentants au scrutin à la condition de se soumettre aux règles et aux restrictions qui s’appliquent aux représentants au scrutin.

Les représentants au scrutin doivent se conformer aux règles sur le vote et n’ont pas le droit d’entraver le processus, de quelque manière que ce soit. Les représentants au scrutin qui ne respecteront pas ces règles devront quitter les lieux.

Quelles règles les représentants au scrutin doivent-ils respecter en ce qui concerne les centres de scrutin?

Les représentants au scrutin doivent lire et observer les lignes directrices ci-dessous.

Au centre de scrutin, les représentants au scrutin (ou les candidats agissant à ce titre) doivent :

  • présenter un formulaire de nomination de représentant au scrutin dûment rempli à chaque centre de scrutin pour lequel ils sont autorisés à observer le vote;
  • prêter serment et signer le registre des représentants au scrutin qui se trouve dans le registre électoral de chaque bureau de scrutin.

Il est permis aux représentants au scrutin (ou aux candidats agissant à ce titre) :

  • d’entrer dans le centre de scrutin 15 minutes avant son ouverture et d’inspecter l’urne, les bulletins de vote et tout autre document ou objet devant être utilisé au bureau de scrutin;
  • d’être présents pendant le scrutin et d’examiner, de temps à autre, le registre électoral d’un bureau de scrutin, mais uniquement à la condition de ne pas gêner les activités du personnel électoral;
  • de contester le désir de voter d’une personne qui, selon ce qu’ils estiment, ne serait pas admissible à voter ou aurait déjà voté aux élections en cours;
  • de rester au centre de scrutin après sa fermeture afin d’observer le dépouillement du scrutin et de voir les résultats qui s’affichent sur le ruban de dépouillement de la machine à voter.

Il est interdit aux représentants au scrutin (ou aux candidats agissant à ce titre) :

  • de s’ingérer de quelque façon que ce soit dans le vote;
  • d’accueillir les électeurs à la porte, de socialiser au centre de scrutin ou d’y distribuer des documents de propagande électorale;
  • d’influencer les électeurs ou de tenter de savoir en faveur de qui ils ont voté;
  • de communiquer des renseignements sur le vote d’une autre personne;
  • d’empêcher un électeur de voter;
  • de causer des perturbations au centre de scrutin ou d’y faire de la propagande électorale;
  • de nuire au déroulement normal du vote;
  • d’assister au marquage des bulletins de vote;
  • d’utiliser des appareils électroniques pouvant gêner, comme des téléphones cellulaires.

Contestation du droit de vote d’un électeur

Les membres du personnel électoral ainsi que les représentants au scrutin peuvent contester l’admissibilité à voter des personnes qui, selon ce qu’ils estiment :

  • ne sont pas admissibles à voter;
  • ont déjà voté aux élections en cours.

En pareil cas, le contestataire doit indiquer la raison de sa contestation. De plus, son nom et la raison doivent être consignés vis-à-vis du nom et de l’adresse de l’électeur dans le registre électoral. Une fois la raison indiquée, il n’est plus nécessaire de faire quoi que ce soit d’autre.

Si aucune raison n’est indiquée, l’électeur peut voter comme s’il n’y avait pas eu de contestation.

Les contestations doivent être faites avant la remise du bulletin de vote aux électeurs. Après la remise du bulletin de vote, il n’est plus permis de contester l’admissibilité à voter de l’électeur.

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