Règlements sur les cimetières

Afin de promouvoir l’utilisation sûre, agréable et raisonnable des cimetières Brookside, de Saint Vital et de Transcona pour le plaisir de tous les Winnipégois et de tous les visiteurs, les activités dans les cimetières sont régies par le Cemetery By-law No. 130/2007 (règlement municipal sur les cimetières) et ses règlements connexes (PDF, 49KB).

D’autres règlements s’appliquent également à la section 30 du cimetière de Transcona.

Un large éventail de lois provinciales s’appliquent aussi à tous les cimetières de la province du Manitoba. Parmi les plus pertinentes, mentionnons la Loi sur les cimetières et le Règlement sur les dépouilles en vertu de la Loi sur la santé publique.

Le présent document constitue une codification administrative du règlement municipal initial et des modifications qui lui ont été apportées, codification qui vise uniquement à faciliter la consultation du règlement. La Ville de Winnipeg décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions que la codification pourrait comporter.

Date de la mise à jour de la codification : Le 23 juillet 2020

Un règlement municipal de la VILLE DE WINNIPEG concernant les cimetières Brookside, de Saint-Vital et de Transcona

Le conseil municipal de la VILLE DE WINNIPEG convient de ce qui suit :

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être appelé le Cemetery By-law (règlement municipal sur les cimetières).

Définitions

2. Dans le présent règlement : « administrateur » désigne l’administrateur de la division des cimetières municipaux ou son représentant.

« cimetière » ou « cimetières » désigne les cimetières Brookside, de Saint-Vital ou de Transcona ou tout autre cimetière exploité par la Ville, selon le contexte.

« lot pour enfant » ou « lot pour nourrisson » désigne une zone de terrain de taille suffisante pour l’inhumation d’un cercueil pour enfant ou nourrisson.

« Ville » désigne la Ville de Winnipeg.

« columbarium » désigne une structure ou un bâtiment hors sol dans un cimetière, conçu et utilisé pour l’inhumation des cendres d’une ou de plusieurs personnes décédées.

« conseil municipal » désigne le conseil municipal de la Ville de Winnipeg et, lorsque le conseil municipal a délégué un pouvoir, comprend son délégué.

Modifié 80/2020

« concession de crémation » désigne une zone de terrain destinée à être utilisée uniquement pour l’inhumation des cendres d’une ou de plusieurs personnes décédées.

« crémorial » désigne un compartiment d’une structure enterrée destiné à l’inhumation des cendres d’un être humain.

« crypte » désigne un caveau souterrain utilisé pour l’inhumation des cendres de plus d’une personne décédée.

« directeur » désigne le directeur du service responsable des cimetières exploités par la Ville, ou son représentant.

« inhumation à double profondeur » désigne un terrain creusé à une profondeur supplémentaire au moment de l’inhumation du premier cercueil pour permettre une seconde inhumation à une profondeur normale.

« directeur de funérailles/salon funéraire » désigne toute personne, toute entreprise, tout partenariat ou toute société qui organise des funérailles pour le compte de ses clients privés.

« inhumation » désigne l’enterrement, le placement ou la dispersion de restes humains ou de cendres dans un lot, une parcelle, une crypte ou une niche.

Les « frais d’inhumation » comprennent les frais d’ouverture et de fermeture d’un lot, d’une parcelle, d’une concession de crémation, d’une crypte ou d’une niche, l’utilisation d’un dispositif d’abaissement, le caveau pleine terre, la couverture de terre et les autres services nécessaires.

« lot » désigne une surface de terrain suffisante pour l’inhumation d’un cercueil d’adulte.

« dalle funéraire » désigne une plaque commémorative plate installée au ras du gazon environnant sur un lot, une parcelle ou une concession de crémation, à la mémoire d’une personne décédée.

« section médicale » désigne la section d’un cimetière où sont inhumés les restes des personnes qui ont fait don de leur corps à l’Université du Manitoba.

« monument funéraire » désigne un monument, une plaque ou une dalle funéraire installé à la mémoire d’une personne décédée.

« marchand de monuments » désigne tout individu, entreprise, partenariat ou société qui fabrique, vend ou installe des monuments funéraires.

« stèle » désigne un monument funéraire érigé.

« niche » désigne un compartiment dans un columbarium pour l’inhumation des cendres d’une personne décédée.

« ossuaire » désigne un caveau utilisé pour l’inhumation de cendres en vrac.

« propriétaire » désigne le propriétaire d’un lot, d’une parcelle, d’une concession de crémation, d’un crémorial ou d’une niche.

 « parcelle » désigne une surface de terrain suffisante pour l’inhumation de deux cercueils ou plus.

« lit de dispersion » désigne une zone de terrain réservée à la dispersion des cendres.

« voûte » désigne une boîte renforcée placée à l’intérieur d’un lot ou d’une parcelle, ou d’une concession de crémation.

Conditions d’achat

3 (1) Le prix d’achat d’un lot, d’une parcelle, d’une concession de crémation, d’un crémorial, d’une niche et des autres biens ou services, y compris les frais d’inhumation, les frais d’exhumation, les frais de fondation et les autres frais, sera déterminé par le conseil municipal de temps à autre.

(2) Aucune inhumation ne peut être effectuée, aucun acte ne peut être donné et aucun monument funéraire ne peut être érigé ou installé avant que tous les droits et le prix d’achat du lot, de la parcelle, de la concession de crémation, du crémorial ou de la niche n’aient été payés en totalité.

(3) Toute personne qui achète un lot, une parcelle, une concession de crémation, un crémorial ou une niche, et toute personne qui fait une demande d’inhumation sera responsable de tous les coûts connexes et devra se conformer à toutes les lois applicables.

(4) Les concessions de crémation, les crémoriaux ou les niches, et les autres services ou biens ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils sont destinés.

(5) Lorsqu’aucune inhumation n’a eu lieu ou qu’aucun monument funéraire n’a été installé dans un lot, une parcelle, une concession de crémation, un crémorial ou une niche, et que ce lot ou cette parcelle, cette concession de crémation, ce crémorial ou cette niche peut être revendu, l’administrateur peut, à la demande du propriétaire et sur preuve de propriété, rembourser toutes les sommes versées, moins les frais d’administration, et peut revendre le lot, la parcelle, la concession de crémation, le crémorial ou la niche.

Programmes de règlement par versements

4 (1) Les lots, parcelles, concessions de crémation, crémoriaux, niches et frais d’ouverture et de fermeture standard peuvent être achetés à tempérament par des particuliers, à condition que le paiement final de toutes les sommes dues soit effectué dans l’année qui suit la signature du contrat d’achat et avant toute utilisation.

(2) Si le paiement intégral n’est pas reçu dans un délai d’un an, la propriété du lot, de la parcelle, de la concession de crémation, du crémorial ou de la niche revient à la Ville et l’acheteur ou sa succession a droit au remboursement de toutes les sommes versées, moins les frais administratifs déterminés par le conseil municipal de temps à autre et sans intérêt, sur présentation, au besoin, de lettres d’homologation ou d’administration et d’un certificat de décès.

(3) Les lots, les parcelles, les concessions de crémation, les crémoriaux et les niches peuvent être achetés à tempérament par des groupes ou des organismes religieux aux conditions déterminées par l’administrateur.

Actes de transfert

5. Tous les actes de transfert d’un lot, d’une parcelle, d’une concession de crémation, d’un crémorial ou d’une niche doivent être approuvés par le directeur quant à la forme et au contenu et seront assujettis au présent règlement, à toute résolution du conseil municipal et à toute règle et tout règlement établi par le directeur de temps à autre.

Règles et règlements

6 (1) Le directeur est par la présente autorisé à établir des règles et des règlements pour un cimetière ou toute partie de celui-ci, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :

(a) les renseignements à fournir pour effectuer le transfert, la vente ou la revente d’un lot, d’une parcelle, d’une concession de crémation, d’un crémorial ou d’une niche;

(b) la désignation de sections spéciales dans les cimetières, y compris les restrictions ou les interdictions concernant les types d’inhumations ou de monuments funéraires, le cas échéant, qui peuvent y être installés;

(c) les renseignements qui doivent être fournis avant toute inhumation;

(d) la durée du préavis à donner avant une inhumation, qui peut varier selon le jour ou la saison;

(e) les heures d’ouverture de chaque cimetière et les heures pendant lesquelles les inhumations peuvent avoir lieu;

(f) les responsabilités des directeurs de funérailles, des marchands de monuments ou des entrepreneurs dans un cimetière;

(g) la conduite des personnes dans un cimetière;

(h) la construction, la taille, le type, l’installation et l’emplacement de tout monument funéraire; et

(i) le droit de réglementer, interdire ou supprimer tout aménagement paysager, toute plantation, tout jardinage, toute clôture, toute balustrade, tout poteau, tout placement de plantations ou de couronnes ou toute autre construction.

Inhumations

7 (1) Aucune inhumation ou dispersion de cendres ne peut avoir lieu les samedis, dimanches ou jours fériés, sauf si le directeur en décide autrement.

(2) Les cimetières ne peuvent être utilisés que pour l’inhumation de corps humains ou de leurs cendres.

(3) Aucune dépouille ne peut être inhumée, sauf dans une urne, un cercueil, un caveau ou un linceul approuvés, et sauf pour une inhumation dans un lit de dispersion ou un ossuaire.

(4) Il est interdit d’ouvrir un lot, une parcelle, une concession de crémation, un crémorial, une niche ou un ossuaire, ou d’utiliser un lit de dispersion pour une inhumation ou une exhumation, à moins d’être employé par la Ville ou son agent autorisé.

(5) Aucune dépouille ne peut être inhumée ou dispersée sans que l’administrateur ne le sache et ne l’approuve et sans la présence d’un employé de la Ville.

(6) Tous les cortèges funéraires dans un cimetière doivent être sous la surveillance et le contrôle de l’administrateur.

(7) Le nombre maximal d’inhumations dans un lot est de deux cercueils et de deux urnes lorsque la première inhumation a eu lieu à double profondeur, ou d’un cercueil et de trois urnes ou, si aucun cercueil n’a été inhumé, quatre urnes contenant des cendres.

(8) Le nombre maximum d’inhumations dans un lot pour enfants ou nourrissons est d’un cercueil et de deux urnes ou, si aucun cercueil n’a été inhumé, de trois urnes contenant des cendres.

(9) (a) Chaque urne, cercueil, voûte ou linceul ne peut contenir qu’un seul corps, à moins que l’administrateur ne l’ait dûment autorisé.

(b) Lorsque plus d’un corps ou d’une dépouille est autorisé à être contenu dans une urne, un cercueil, une voûte ou un linceul, des frais d’inhumation doivent être payés pour chaque corps ou dépouille.

(10) L’inhumation dans le champ d’honneur ne sera autorisée que pour les personnes ayant un service militaire admissible, conformément aux lignes directrices du Fonds du Souvenir d’Anciens Combattants Canada, et les cendres d’un conjoint, d’une mère, d’un père, d’un fils, d’une fille, d’un frère ou d’une sœur pourront être inhumées dans le même lot, jusqu’à concurrence de deux inhumations au total.

Inhumations à double profondeur

8 (1) Les inhumations ou les exhumations de cercueils à double profondeur sont interdites.

(2) Les personnes possédant des lots ou des parcelles achetés pour des inhumations de cercueils à double profondeur avant le 1er août 2001 peuvent obtenir deux lots côte à côte, l’un en échange du lot à double profondeur acheté précédemment et le second lot au même coût que le lot/la parcelle acheté(e) initialement.

(3) Les frais d’inhumation de cendres à double profondeur seront les frais d’inhumation en vigueur, plus le montant applicable indiqué dans les frais et tarifs.

(4) Lorsqu’un deuxième cercueil est inhumé dans un lot à double profondeur, le deuxième cercueil doit avoir au moins 36 pouces (91,44 cm) ou, dans le cas d’une inhumation de cendres, 12 pouces de terre au-dessus du contenant extérieur.

Concessions de crémation

9 (1) Dans les concessions de crémation ayant des dimensions de deux pieds sur deux pieds (60,96 cm x 60,96 cm), un maximum de deux urnes peut être inhumé à une seule profondeur.

(2) Dans les concessions de crémation ayant des dimensions de trois pieds sur trois pieds (91,44 cm x 91,44 cm), un maximum de quatre urnes peut être inhumé et toutes les urnes doivent être inhumées à une seule profondeur.

(3) Dans les concessions de crémation ayant des dimensions de deux pieds sur quatre pieds (60,96 cm x 121,92 cm), où plus de deux urnes doivent être inhumées, la première, la deuxième et la quatrième urne doivent être inhumées à une seule profondeur et la troisième urne doit être inhumée à double profondeur.

(4) Dans la section médicale, seules les cendres peuvent être inhumées à une seule profondeur et seules les cendres du conjoint seront autorisées comme inhumation supplémentaire dans le même lot à une seule profondeur.

Exhumations

10 (1) Aucune exhumation ne sera autorisée à partir d’une crypte de crémation, d’un ossuaire ou d’un lit de dispersion.

(2) Aucune exhumation ne peut avoir lieu à partir d’une autre zone sans l’approbation de l’administrateur et la réception de la documentation requise par la loi, et sans que l’administrateur ou son représentant assiste à l’exhumation.

Monuments funéraires

11 (1) Nul ne peut construire, réparer, installer ou déplacer un monument funéraire à moins d’avoir obtenu le permis requis et d’avoir payé les droits appropriés et de se conformer aux règles et règlements supplémentaires déterminés par le directeur.

(2) Le propriétaire ou la personne responsable d’un monument funéraire doit veiller à ce qu’il ne devienne pas inesthétique, délabré ou dangereux. Si le propriétaire ou la personne responsable omet de le faire, le directeur peut enlever ou réparer le monument funéraire et recouvrer les coûts auprès du propriétaire ou de la personne responsable.

(3) Seuls les employés de la Ville peuvent placer ou installer des dalles funéraires.

(4) Il ne peut être érigé plus d’un monument sur un même lot.

(5) Aucun monument funéraire n’est autorisé dans ou sur une crypte ou un lit de dispersion.

Fonds de réserve dédié à l’entretien perpétuel

12 (1) Chaque cimetière disposera d’un fonds de réserve distinct pour l’entretien perpétuel, dans lequel une somme égale à 25 % du prix d’achat d’un lot, d’une parcelle ou d’une concession de crémation, ou une somme égale à 15 % du prix d’achat d’un crémorial ou d’une niche, ou une somme égale à 10 % du prix d’une dispersion des cendres, sera mise de côté dans la réserve, investie et appliquée à l’entretien perpétuel du lot ou de la parcelle, de la concession de crémation, du crémorial, de la niche, du lit de dispersion ou de l’ossuaire. L’entretien perpétuel comprend l’entretien général des lots, des parcelles, des concessions de crémation, des niches de columbarium ou de l’enceinte du cimetière.

(2) La Ville peut, chaque année, utiliser jusqu’à 75 % des gains annuels du fonds de réserve dédié à l’entretien perpétuel pertinent pour entreprendre des améliorations ou des travaux d’entretien dans le cimetière.

Généralités

13. Lorsqu’une personne doit des droits ou des frais en souffrance, l’administrateur peut refuser d’autoriser d’autres inhumations ou travaux jusqu’à ce que tous les droits et frais en souffrance soient payés en totalité.

Fermeture du cimetière

14. L’administrateur peut fermer tout cimetière de temps à autre s’il le juge nécessaire et approprié.

Pénalités et application de la loi

15. Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement ou à l’un des règles et des règlements établis par le directeur est coupable d’une infraction et est passible d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(a) dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 1 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou des deux; et

(b) dans le cas d’une société, d’une amende maximale de 5 000 $.

Employés désignés

16. Le directeur et ses délégués peuvent procéder à des inspections et prendre des mesures pour administrer et appliquer le présent règlement ou remédier à une contravention au présent règlement conformément à la Charte de la ville de Winnipeg et, à ces fins, ils ont les pouvoirs d’un « employé désigné » en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg

Adresse aux fins de signification

17. Lorsqu’une adresse aux fins de signification doit être déterminée, elle doit être déterminée en utilisant les registres de propriétés tenus par l’administrateur.

Appels

18. Il est possible d’interjeter appel d’une ordonnance ou d’une décision prise en vertu du présent règlement auprès du comité d’orientation permanent du Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement, conformément à la Charte de la ville de Winnipeg.

Modification corrélative

19. Le paragraphe 4(e) du Execution of Documents By-law No. 7367/99 (règlement municipal sur la signature des documents) est modifié par la suppression de « No. 1996/78 » là où il apparaît.

Règlements précédents abrogés

20. Le règlement municipal no 1996/78 est abrogé par les présentes, mais les droits mentionnés à l’annexe A demeurent en vigueur jusqu’à ce que le conseil municipal les modifie ou les abroge.

FAIT ET ADOPTÉ par le conseil municipal en ce 18 juillet 2007

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